Les rollers ont jusqu'à
présent conservé un statut de piéton, pourtant leur vitesse, leur audace et leur nombre
finissent par poser problème. A la préfecture, le bureau de l'ordre public aimerait
résoudre ce problème. Pas facile d'attribuer une place aux patineurs : ils peuvent
rouler partout, leur vitesse est variable. Les descentes requièrent une grande maîtrise.
Il n'existe pas de frein fiable comme sur les vélos. Assumant leur caractère hybride,
entre piétons et cyclistes, certains rollers souhaitent voir modifier leur statut de
piétons pour être autorisé à emprunter les voies cyclables, rouler sur la chaussée et
pouvoir continuer d'utiliser le trottoir en roulant au pas.
A ce jour, aucun texte de
portée générale n'organise la circulation des patineurs. De fait, le code de la route
ne fait pas explicitement référence à ces usagers et ne les inclut pas dans une
quelconque catégorie.
Il faut préciser que le tribunal de police de Paris dans un jugement rendu le 31
janvier 1984, a dissocié, sur le plan de la qualification, la pratique du patin et celle
de la planche à roulettes ( skateboard) dans la Capitale. Ainsi la pratique de la planche
à roulettes est, elle considérée comme jeu dangereux sur la voie publique, au sens de
l'article 113 de l'ordonnance du préfet de police de 25 juillet 1862.
Elle est à ce titre interdite sur les trottoirs et sur la chaussée. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contravention de première classe tandis que
l'utilisation des patins ne nécessite aucune autorisation préalable. En l'absence d'une
réglementation spécifique, les utilisateurs de patins à roulettes sont actuellement
assimilés à des piétons, bien que les rollers permettent une vitesse de déplacement
qui serait davantage celle du cycliste que du piéton.
Le patineur est donc un
piéton aux yeux de la loi. Par conséquent, il est astreint aux même conditions de
circulation que tout autre piéton. A ce titre, tout patineur est soumis aux dispositions
des articles R217 à R219.4 du code de la route qui prévoient
l'obligation de circuler sur les trottoirs, ainsi que celle de respecter les
signalisations tricolores (R219) lors de la traversée
de chaussée qu'il doit effectuer dans les passages piétons. En cas d'infraction, ces
manquements sont sanctionnés par une contravention de première classe, prévue par
l'article R237 du code de la
route.
Par ailleurs, les
usagers de la voie publique, quels qu'ils soient, doivent éviter, notamment par leur
vitesse, de créer des risques pour les autres usagers. Si vous circulez à grande vitesse
sur les trottoirs, en cas d'accident, votre responsabilité civile pourrait être engagée
sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. De
plus, si la pratique du patinage à roulettes présente des inconvénients ou des risques
importants, il appartient aux autorités chargées de la police de la circulation d'en
réglementer l'usage, en application de l'article L.22131-2
et L 2512-14 du code général des collectivités locales ou de le limiter à des
aires spécialement aménagées. R.217 Lorsqu'une
chaussée réservés aux piétons est normalement les piétons sont tenus de
les utiliser à l'exclusion de la chaussée.La réglementation en vigueur est
incontournable. Des arrêtés préfectoraux ou municipaux spécifiques à la pratique du
patin à roulettes pourront au besoin la préciser.
La place du
patineur est sur le trottoir mais Vous pouvez être amenés à circuler sur la chaussée,
conformément à l'article R218 du code de la route
qui stipule quen cas dimpossibilité de circuler sur ce trottoir, pour cause
de travaux ou du fait de son caractère impraticable, on peut être amené à circuler sur
la chaussé.Dans ce cas, si vous êtes seul vous devez rouler du coté droit article R218.1
Une
fois sur la chaussée, vous êtes devenu un véhicule à mollets. Dans le royaume des
véhicules à moteur ( entre les hésitants, les endormis et les dingues de
laccélérateur), vous voilà devenu certainement lutilisateur de la chaussée
le plus vulnérable (avec les cyclistes).
Si vous êtes dans
l'obligation d'emprunter la chaussée et que celle -ci est équipée de piste cyclable,
empruntez - les, vous vous y sentirez plus en sécurité. Vous vous y sentirez plus en
sécurité.Sur les pistes cyclables, vous nêtes pas pour linstant
réellement à votre place. Certains cyclistes se sentiront gênés par lamplitude
de votre pas du patineur qui prend une bonne partie de leur piste et vous le feront
remarquer par une attitude parfois un peu vindicative..
C'est ainsi que les
patineurs sont ainsi assujettis aux interdictions de circuler prévue par l'article 34 de
l'ordonnance du préfet de police du 15 septembre 1971 (interdiction d'emprunter les
trottoirs et terre-pleins du boulevard périphérique ainsi que les passages souterrains
réservés aux véhicules) et par l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 1987
portant interdiction de la circulation des patineurs à roulettes dans les voies publiques
souterraines du Forum des Halles.
En ce moment, le roller
skating qui tend à devenir un véritable mode de déplacement urbain et non plus une
simple activité ludique ou sportive. L'analyse de ce phénomène de masse révèle des
caractéristiques techniques spécifiques qui ne militent pas en faveur de l'assimilation
de ce mode de déplacement avec celui des piétons. Les pouvoirs publics ont engagé une
réflexion visant à définir plus précisément le cadre réglementaire qui lui serait
applicable. Une Commission a été mise en place à cet effet, depuis 1997. Un groupe de
travail réfléchit aux droits et devoirs du " citoyen sur roulettes ". Les
participants viennent de divers horizons : des ministères de l'Education nationale, de
l'intérieur, de la Jeunesse et des Sports, de l'Aménagement du territoire et de
l'Environnement, de la Préfecture de police, du Parquet du Tribunal de police de Paris,
de la Mairie de Paris ainsi que de la Prévention Routière, du CERTU, sans oublier
Environnement sans frontière, la Fédération Française de Roller Skating et Roller
Squad Institut (RSI).
En résumé, pour
l'instant, votre statut de piéton vous autorise à rouler sur les trottoirs. Faites en
sorte de cohabiter avec les autres usagers de la place, de ne pas affoler les
grands-mères en transformant leur banc en module d'agressive, laissez un espace de survie
aux tricycles et aux poussettes... Vos efforts pour respecter la libre circulation des
autres usagers vous rendront plus sympathiques à leurs yeux ; sachez entretenir cette
sympathie.
Le
"décret n°730 du 22 mars 1942, Titre II-Article 6, portant règlement
d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et d'intérêt local." Cet article ne mentionne pas les
"patins à roulettes" dit textuellement : Les mesures de police destinée à
assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au
public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvé par le
secrétariat d'état chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le
stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulière destinée soit au
transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des
gares de chemin de fer.
DISPOSITIONS
SPECIALES APPLICABLES AUX PIETONNES ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELES
§1 . Circulation des piétons(D. n° 69-150, 5 fév. 1969, art 4)
Art.
R.217 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art 1er ; D.n°72.541, 30 juin 1972,
Art.1er;D.n°79.886, 12 oct. 1979, art.11). Lorsqu'une chaussée est bordée
d'emplacements réservés aux piétons et normalement praticables par eux, tels que
trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la
chaussée.
Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout
autre véhicule de petite dimension sans moteur
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante, peuvent
circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont dans ce cas, assimilés à des
piétons.
Art. R.218 (D.n°69.150, 5 fév. 1969, art.1er ; D.n°75.800, 16 août 1975, art.4
; D.n°79.886, 12 oct. 1979, art.12). Par exception aux dispositions de l'article
précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont
réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties
de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter
la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une
gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas
circuler sur la chaussée.
Art. R.218.1 (D.n°79.886,
12 oct. 1979, art.13) Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler
près de l'un des ses bords.
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur
sécurité ou sauf si circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord
gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes
poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du
bord droit de la chaussée dans le sens de la marche.
Art. R.219(D.n°69-150, 5 fév. 1969, art 1er) Les piétons ne
doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans
danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que la distance et de
la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages
prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur
intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du
trottoir.
Art R.219.1 (D.n°69-150, 5 fév.
1969, art.1er). Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de
la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le
signal le permettant.(D.n° 77.1138, 5 oct. 1977 art.2) Lorsque la traversée d'une voie
ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de
traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
Art. R.219.2 (D.n°69-150, 5 fév.
1969, art.1er). Lors des intersections, les piétons sont tenus de traversér la chaussée
perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une
intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant
la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées
qu'il est nécessaire.
Art. R.219.3 (D.n°69-150, 5 fév.
1969, art.1er). Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs partie par un ou plusieurs
refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur
la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles
qui précèdent.
Art. R.219.4 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er ; D.n°82.421 du 18
mai 1982, art.11). Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux
cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans
le sens de leur marché, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les
forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons.
Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des
agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche,
sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances
particulières.
Les formations et groupements visés à l'alinea précédent sont astreints, sauf
lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne
supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au
moins 50 mètres.
La nuit et lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou
élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune :
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
Visible à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de
la chaussée qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant
une lumière orangée.
§2. Obligations particulières des conducteurs
de véhicules à l'égard des piétons
(D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.4)
Art. R.220.
(D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux
piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R.219 à R. 219.3.
Il
doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les
véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le
passage pour piétons.
Art. R.220.1. (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). A l'approche des
passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de
dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Art. R.220.2. (D.n°69-150, 5 fév.
1969, art.1er). Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en
empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
Art. R.220.3. (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Lorsque des parcs
de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les
conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant
toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.