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PV ! - La règlementation en vigueur - Jurisprudence



  • Le site référence de Pascale sur la législation et le roller : Legi-Roll
  • Que nous dit la prévention routier : le dépliant conseil


    Les rollers ont jusqu'à présent conservé un statut de piéton, pourtant leur vitesse, leur audace et leur nombre finissent par poser problème. A la préfecture, le bureau de l'ordre public aimerait résoudre ce problème. Pas facile d'attribuer une place aux patineurs : ils peuvent rouler partout, leur vitesse est variable. Les descentes requièrent une grande maîtrise. Il n'existe pas de frein fiable comme sur les vélos. Assumant leur caractère hybride, entre piétons et cyclistes, certains rollers souhaitent voir modifier leur statut de piétons pour être autorisé à emprunter les voies cyclables, rouler sur la chaussée et pouvoir continuer d'utiliser le trottoir en roulant au pas.

    A ce jour, aucun texte de portée générale n'organise la circulation des patineurs. De fait, le code de la route ne fait pas explicitement référence à ces usagers et ne les inclut pas dans une quelconque catégorie.

    Il faut préciser que le tribunal de police de Paris dans un jugement rendu le 31 janvier 1984, a dissocié, sur le plan de la qualification, la pratique du patin et celle de la planche à roulettes ( skateboard) dans la Capitale. Ainsi la pratique de la planche à roulettes est, elle considérée comme jeu dangereux sur la voie publique, au sens de l'article 113 de l'ordonnance du préfet de police de 25 juillet 1862. Elle est à ce titre interdite sur les trottoirs et sur la chaussée. Le non-respect de cette interdiction constitue une contravention de première classe tandis que l'utilisation des patins ne nécessite aucune autorisation préalable. En l'absence d'une réglementation spécifique, les utilisateurs de patins à roulettes sont actuellement assimilés à des piétons, bien que les rollers permettent une vitesse de déplacement qui serait davantage celle du cycliste que du piéton.

     

    Le trottoir
    Le patineur est donc un piéton aux yeux de la loi. Par conséquent, il est astreint aux même conditions de circulation que tout autre piéton. A ce titre, tout patineur est soumis aux dispositions des articles R217 à R219.4 du code de la route qui prévoient l'obligation de circuler sur les trottoirs, ainsi que celle de respecter les signalisations tricolores (R219) lors de la traversée de chaussée qu'il doit effectuer dans les passages piétons. En cas d'infraction, ces manquements sont sanctionnés par une contravention de première classe, prévue par l'article R237 du code de la route.
    Par ailleurs, les usagers de la voie publique, quels qu'ils soient, doivent éviter, notamment par leur vitesse, de créer des risques pour les autres usagers. Si vous circulez à grande vitesse sur les trottoirs, en cas d'accident, votre responsabilité civile pourrait être engagée sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. De plus, si la pratique du patinage à roulettes présente des inconvénients ou des risques importants, il appartient aux autorités chargées de la police de la circulation d'en réglementer l'usage, en application de l'article L.22131-2 et L 2512-14 du code général des collectivités locales ou de le limiter à des aires spécialement aménagées. R.217 Lorsqu'une chaussée  réservés aux piétons est normalement  les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.La réglementation en vigueur est incontournable. Des arrêtés préfectoraux ou municipaux spécifiques à la pratique du patin à roulettes pourront au besoin la préciser.

     

    La chaussée
    La place du patineur est sur le trottoir mais Vous pouvez être amenés à circuler sur la chaussée, conformément à l'article R218 du code de la route qui stipule qu’en cas d’impossibilité de circuler sur ce trottoir, pour cause de travaux ou du fait de son caractère impraticable, on peut être amené à circuler sur la chaussé.Dans ce cas, si vous êtes seul vous devez rouler du coté droit article R218.1 
    Une fois sur la chaussée, vous êtes devenu un véhicule à mollets. Dans le royaume des véhicules à moteur ( entre les hésitants, les endormis et les dingues de l’accélérateur), vous voilà devenu certainement l’utilisateur de la chaussée le plus vulnérable (avec les cyclistes).

     

    Les pistes cyclables
    Si vous êtes dans l'obligation d'emprunter la chaussée et que celle -ci est équipée de piste cyclable, empruntez - les, vous vous y sentirez plus en sécurité. Vous vous y sentirez plus en sécurité.Sur les pistes cyclables, vous n’êtes pas pour l’instant réellement à votre place. Certains cyclistes se sentiront gênés par l’amplitude de votre pas du patineur qui prend une bonne partie de leur piste et vous le feront remarquer par une attitude parfois un peu vindicative..

     

    Interdictions
    C'est ainsi que les patineurs sont ainsi assujettis aux interdictions de circuler prévue par l'article 34 de l'ordonnance du préfet de police du 15 septembre 1971 (interdiction d'emprunter les trottoirs et terre-pleins du boulevard périphérique ainsi que les passages souterrains réservés aux véhicules) et par l'arrêté du préfet de police du 24 septembre 1987 portant interdiction de la circulation des patineurs à roulettes dans les voies publiques souterraines du Forum des Halles.

     

    Lieux privées
    Sur les lieux privés, il appartient aux propriétaires des lieux de réglementer l'usage des rollers.

     

    Le nouveau statut du roller
    En ce moment, le roller skating qui tend à devenir un véritable mode de déplacement urbain et non plus une simple activité ludique ou sportive. L'analyse de ce phénomène de masse révèle des caractéristiques techniques spécifiques qui ne militent pas en faveur de l'assimilation de ce mode de déplacement avec celui des piétons. Les pouvoirs publics ont engagé une réflexion visant à définir plus précisément le cadre réglementaire qui lui serait applicable. Une Commission a été mise en place à cet effet, depuis 1997. Un groupe de travail réfléchit aux droits et devoirs du " citoyen sur roulettes ". Les participants viennent de divers horizons : des ministères de l'Education nationale, de l'intérieur, de la Jeunesse et des Sports, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, de la Préfecture de police, du Parquet du Tribunal de police de Paris, de la Mairie de Paris ainsi que de la Prévention Routière, du CERTU, sans oublier Environnement sans frontière, la Fédération Française de Roller Skating et Roller Squad Institut (RSI).
    En résumé, pour l'instant, votre statut de piéton vous autorise à rouler sur les trottoirs. Faites en sorte de cohabiter avec les autres usagers de la place, de ne pas affoler les grands-mères en transformant leur banc en module d'agressive, laissez un espace de survie aux tricycles et aux poussettes... Vos efforts pour respecter la libre circulation des autres usagers vous rendront plus sympathiques à leurs yeux ; sachez entretenir cette sympathie.

     

    SNCF
    Le "décret n°730 du 22 mars 1942, Titre II-Article 6, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local." Cet article ne mentionne pas les "patins à roulettes" dit textuellement : Les mesures de police destinée à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvé par le secrétariat d'état chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulière destinée soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer.

     

    Code de la route, art. R.217 à R.220-3

    DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX PIETONNES ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELES

    §1 . Circulation des piétons(D. n° 69-150, 5 fév. 1969, art 4)

    Art. R.217 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art 1er ; D.n°72.541, 30 juin 1972, Art.1er;D.n°79.886, 12 oct. 1979, art.11). Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons et normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.

    Sont assimilés aux piétons :

    1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur

    2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.

    Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante, peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont dans ce cas, assimilés à des piétons.

    Art. R.218 (D.n°69.150, 5 fév. 1969, art.1er ; D.n°75.800, 16 août 1975, art.4 ; D.n°79.886, 12 oct. 1979, art.12). Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

    Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

    Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

    Art. R.218.1 (D.n°79.886, 12 oct. 1979, art.13) Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un des ses bords.

    En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf si circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

    Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de la marche.

    Art. R.219 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art 1er) Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que la distance et de la vitesse des véhicules.

    Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

    Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

    Art R.219.1 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.(D.n° 77.1138, 5 oct. 1977 art.2) Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.

    Art. R.219.2 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Lors des intersections, les piétons sont tenus de traversér la chaussée perpendiculairement à son axe.

    Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

    Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

    Art. R.219.3 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs partie par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

    Art. R.219.4 (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er ; D.n°82.421 du 18 mai 1982, art.11). Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marché, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

    Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

    Les formations et groupements visés à l'alinea précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.

    La nuit et lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :

    - à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune :

    - à l'arrière par au moins un feu rouge,

    Visible à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.

    Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.

    §2. Obligations particulières des conducteurs

    de véhicules à l'égard des piétons

    (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.4)

    Art. R.220. (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R.219 à R. 219.3.

    Il doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

    Art. R.220.1. (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

    Art. R.220.2. (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

    Art. R.220.3. (D.n°69-150, 5 fév. 1969, art.1er). Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

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